Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers pour fournir des services pour son compte
8(1)Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers afin qu’ils fournissent pour son compte tous services pour lesquels il a conclu un accord ou une entente en vertu de l’article 6.
8(2)Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers afin qu’ils fournissent pour son compte tous services qu’un organisme public est tenu de recevoir en vertu de l’article 7.
8(3)Services Nouveau-Brunswick conclut avec les tiers qu’il engage afin qu’ils fournissent des services en vertu du paragraphe (1) ou (2) des accords écrits afférents à la communication, au recueil et à l’utilisation de renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation de ces services et qui s’avèrent nécessaires à cette prestation.
8(4)Les accords prévus au paragraphe (3) :
a) assurent la protection des renseignements personnels contre les risques tels que l’accès à ces renseignements, leur utilisation, leur communication ou leur destruction non autorisé;
b) renferment toute modalité, condition, interdiction, restriction ou exigence prescrite par règlement se rapportant à l’accès à ces renseignements, à leur utilisation, à leur communication ou à leur destruction.
8(5)Sauf conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), le tiers que Services Nouveau-Brunswick engage pour fournir des services ne peut communiquer quelque renseignement que ce soit, y compris des renseignements personnels, qui lui est communiqué, qu’il recueille ou qu’il utilise dans le cadre de la présente loi.
8(6)Tout accord conclu en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer l’accord écrit que prévoit l’article 46.2 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2017, ch. 31, art. 73
Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers pour fournir des services pour son compte
8(1)Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers afin qu’ils fournissent pour son compte tous services pour lesquels il a conclu un accord ou une entente en vertu de l’article 6.
8(2)Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers afin qu’ils fournissent pour son compte tous services qu’un organisme public est tenu de recevoir en vertu de l’article 7.
8(3)Services Nouveau-Brunswick conclut avec les tiers qu’il engage afin qu’ils fournissent des services en vertu du paragraphe (1) ou (2) des accords écrits afférents à la communication, au recueil et à l’utilisation de renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation de ces services et qui s’avèrent nécessaires à cette prestation.
8(4)Les accords prévus au paragraphe (3) :
a) assurent la protection des renseignements personnels contre les risques tels que l’accès à ces renseignements, leur utilisation, leur communication ou leur destruction non autorisé;
b) renferment toute modalité, condition, interdiction, restriction ou exigence prescrite par règlement se rapportant à l’accès à ces renseignements, à leur utilisation, à leur communication ou à leur destruction.
8(5)Sauf conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), le tiers que Services Nouveau-Brunswick engage pour fournir des services ne peut communiquer quelque renseignement que ce soit, y compris des renseignements personnels, qui lui est communiqué, qu’il recueille ou qu’il utilise dans le cadre de la présente loi.
8(6)Tout accord conclu en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer l’accord écrit que prévoit le paragraphe 46(2) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers pour fournir des services pour son compte
8(1)Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers afin qu’ils fournissent pour son compte tous services pour lesquels il a conclu un accord ou une entente en vertu de l’article 6.
8(2)Services Nouveau-Brunswick peut engager des tiers afin qu’ils fournissent pour son compte tous services qu’un organisme public est tenu de recevoir en vertu de l’article 7.
8(3)Services Nouveau-Brunswick conclut avec les tiers qu’il engage afin qu’ils fournissent des services en vertu du paragraphe (1) ou (2) des accords écrits afférents à la communication, au recueil et à l’utilisation de renseignements, y compris des renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation de ces services et qui s’avèrent nécessaires à cette prestation.
8(4)Les accords prévus au paragraphe (3) :
a) assurent la protection des renseignements personnels contre les risques tels que l’accès à ces renseignements, leur utilisation, leur communication ou leur destruction non autorisé;
b) renferment toute modalité, condition, interdiction, restriction ou exigence prescrite par règlement se rapportant à l’accès à ces renseignements, à leur utilisation, à leur communication ou à leur destruction.
8(5)Sauf conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), le tiers que Services Nouveau-Brunswick engage pour fournir des services ne peut communiquer quelque renseignement que ce soit, y compris des renseignements personnels, qui lui est communiqué, qu’il recueille ou qu’il utilise dans le cadre de la présente loi.
8(6)Tout accord conclu en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer l’accord écrit que prévoit le paragraphe 46(2) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.